{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-12-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-168_2019-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_168_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419570768dc53282e140daba9104fb89632a5082fe33e0aa3ff1d47f9110f7e7d4a3ecddff3e96d96eb20e2d83edf8ac77&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419570768dc53282e140daba9104fb89632a5082fe33e0aa3ff1d47f9110f7e7d4a3ecddff3e96d96eb20e2d83edf8ac77&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_168", "Checksum": "59c763cadc7d2b5432d870953e144cd7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.12.2019 105 2019 168"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.12.2019 105 2019 168"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:07:30", "Checksum": "5957ec1ec3c4d268490f4ada7ab398b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.12.2019 105 2019 168\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 168\n\nArrêt du 3 décembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffière : Frédérique Jungo\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Emmanuel Kilchenmann,\navocat\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet For de la poursuite (art. 46 LP)\n\nPlainte du 17 octobre 2019 contre le commandement de payer\nno bbb de l’Office des poursuites de la Sarine\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 2 octobre 2019, la masse en faillite Ecobois Constructions Sàrl, représentée par Me Aba\nNeeman, a déposé une réquisition de poursuite pour les montants de CHF 3'000'000.-,\nCHF 300'000.- et CHF 405'000.- en capital contre A.________. La réquisition de poursuite\nindiquait comme domicile du débiteur l’adresse C.________, à D.________. Sur la base de cette\nréquisition, l’Office des poursuites a établi le commandement de payer no bbb en date du 8 octobre\n2019.\n\nLe commandement de payer no bbb a été notifié au débiteur à l’adresse C.________, à\nD.________, le 9 octobre 2019. Le même jour, le débiteur s’est rendu à l’Office des poursuites\npour donner des indications relatives à son adresse. Invité à communiquer ces indications par\nécrit, il a déposé un courrier au guichet de l’Office des poursuites le lendemain. Il ressort dudit\ncourrier que le débiteur conteste la notification du commandement de payer du fait que son\ndomicile ne se situait plus à C.________, à D.________, mais à E.________, à F.________, et\ndemande l’annulation de la poursuite.\n\nPar courrier du 11 octobre 2019, l’Office des poursuites a informé A.________ que, suivant les\ninformations dont il disposait, la notification avait été faite valablement et que le débiteur devait agir\npar la voie de la plainte pour contester le for de la poursuite. Ledit courrier a été expédié en double\nexemplaires au débiteur. Le courrier adressé à C.________, à D.________, a été distribué au\nguichet de la poste le 28 octobre 2019 suite à une prolongation du délai de garde, alors que celui\nadressé à E.________, à F.________, a été retourné avec la mention « non réclamé ».\n\nB. En date du 17 octobre 2019, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la notification\ndu commandement de payer no bbb. Il fait valoir que la notification du commandent de payer a été\nfaite à un for incompétent, que le créancier n’a pas la qualité pour requérir la poursuite et que la\npoursuite est injustifiée. Par conséquent, A.________ (ci-après : le plaignant) conclut à l’annulation\nde la poursuite et partant à la constatation de la nullité du commandement de payer no bbb.\n\nDans sa détermination du 29 octobre 2019, l’Office des poursuites s’en remet à justice concernant\nla question du domicile du plaignant en soulevant toutefois que la manière dont les opérations de\nnotification se sont déroulées et les éléments récoltés ultérieurement ne permettent pas de nier\navec certitude l’existence d’un domicile du débiteur à l’adresse C.________, à D.________. Au\nsurplus, il conclut au rejet de la plainte.\n\nC. Le plaignant a déposé une réplique spontanée le 8 novembre 2019.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de\nsurveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.\n17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nEn l’espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié au plaignant le 9 octobre 2019.\nPartant, la plainte déposée le 17 octobre 2019 l’a été en temps utile. Motivée et dotée de\nconclusions, elle est recevable.\n\n2.\n\nLe plaignant fait tout d’abord valoir que le commandement de payer litigieux lui était notifié à une\nadresse qui ne correspond pas à son domicile, de sorte que la poursuite doit être annulée.\n\n"}