2.4. Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence du plaignant est correct et la saisie de CHF 750.- qui lui a été imposée doit être confirmée. La plainte est dès lors rejetée. Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée.