Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, vu la saisie prononcée le 2 octobre 2019, la plainte du 10 octobre 2019 a bien été déposée dans le délai légal. Brièvement motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. 2.