Suite à la production de la comptabilité 2018 du poursuivi, l'OP Gruyère a prononcé le 2 octobre 2019 une décision de saisie de CHF 750.- par mois. Il a pris en compte un revenu net de CHF 2'051.75 par mois et des charges de CHF 1'267.10, d'où une quotité saisissable de CHF 784.65. B. Le 10 octobre 2019, A.________ a déposé plainte contre cette décision et sollicité l'effet suspensif. Il conclut à ce que la saisie soit ramenée à CHF 280.40 par mois. Dans sa détermination du 16 octobre 2019, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte. en droit 1.