{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-165_2019-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_165_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413cbceb677e2cf0121e30652dc7e01d9946ef78b56cc397ec77137d86b63b4e35e634b7b74c33a63124ab0e5068496de2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413cbceb677e2cf0121e30652dc7e01d9946ef78b56cc397ec77137d86b63b4e35e634b7b74c33a63124ab0e5068496de2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_165", "Checksum": "6473fb0558a5c7c6b5fb37521f92052e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 28.10.2019 105 2019 165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.10.2019 105 2019 165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:13:25", "Checksum": "085dd6d68ee6d20b666936893b480a96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.10.2019 105 2019 165\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nLa comptabilité 2018 tient notamment compte des charges sociales du poursuivi (CHF 2'347.70),\nde ses frais de véhicule (CHF 7'032.05) et des amortissements sur machines et outillage, mobilier\net installations, ainsi que machines de bureau et informatique (CHF 1'851.45). Si les deux\npremiers postes représentent des frais effectivement acquittés, il n'en va pas de même des\namortissements, qui sont une opération purement comptable. Du reste, comme le relève l'autorité\nintimée, le fisc ne les a pas non plus admis, puisque selon l'avis de taxation 2018 il s'est fondé sur\nun revenu indépendant de CHF 24'470.-, et non sur le bénéfice net de CHF 22'769.58 qui résulte\nde la comptabilité. Partant, c'est à juste titre que l'OP Gruyère a fait abstraction de ce poste et qu'il\na rajouté sa valeur au résultat d'exploitation.\n\nDans ces conditions, le revenu mensuel net de CHF 2'051.75 pris en compte ne prête pas le flanc\nà la critique.\n\n2.3. S'agissant des charges du poursuivi, l'autorité intimée a uniquement tenu compte de la\nprime de caisse-maladie (CHF 417.10) et du minimum vital (CHF 850.-), le loyer étant acquitté par\nson amie. Le plaignant lui reproche d'avoir réduit son minimum vital de CHF 1'200.- à CHF 850.-,\nfaisant valoir que cela le pénalise alors qu'il n'a déjà aucune charge de loyer.\n\nLes lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, du 1er juillet\n2009, fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour \"un couple marié, deux personnes\nvivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants\" à CHF 1’700.-. Ce montant de\nbase comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les\nsoins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour\nl'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Il y est précisé que, comme la\njurisprudence le prévoit (ATF 130 III 765), si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfants en\ncommunauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le\nmontant de base défini pour les conjoints et de le réduire, en règle générale, à la moitié.\n\nEn l'espèce, le plaignant ne conteste pas vivre en concubinage avec une amie, qui doit en outre\ndisposer de revenus puisqu'elle assume seule l'entier du loyer. C'est dès lors à bon droit que l'OP\nGruyère n'a tenu compte que d'un montant de base de CHF 850.- (½ x CHF 1'700.-). De plus, le\ndébiteur ne saurait demander qu'un minimum vital de CHF 1'200.- soit retenu au motif qu'il\nn'acquitte aucun loyer : il s'agit de deux postes différents, qui ne concernent pas les mêmes frais.\n\n2.4. Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence du plaignant est correct et la\nsaisie de CHF 750.- qui lui a été imposée doit être confirmée. La plainte est dès lors rejetée.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n3.\n\nVu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet.\n\n4.\n\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision de saisie prononcée le 2 octobre 2019 par l'Office des poursuites de la\nGruyère est confirmée.\n\nII. La requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 28 octobre 2019/lfa\n\nLa Présidente : Le Greffier-rapporteur :\n"}