{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-165_2019-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_165_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413cbceb677e2cf0121e30652dc7e01d9946ef78b56cc397ec77137d86b63b4e35e634b7b74c33a63124ab0e5068496de2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413cbceb677e2cf0121e30652dc7e01d9946ef78b56cc397ec77137d86b63b4e35e634b7b74c33a63124ab0e5068496de2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_165", "Checksum": "6473fb0558a5c7c6b5fb37521f92052e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 28.10.2019 105 2019 165"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.10.2019 105 2019 165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:13:25", "Checksum": "085dd6d68ee6d20b666936893b480a96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.10.2019 105 2019 165\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 165\n105 2019 166\n\nArrêt du 28 octobre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Jérôme Bürgisser,\navocat\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 10 octobre 2019 contre la décision de saisie du 2 octobre\n2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de poursuites dirigées contre A.________, ce dernier a été entendu par\nl'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère) le 12 août 2019. Il a notamment\ndéclaré être coiffeur indépendant et ne pas participer de manière régulière au paiement de son\nloyer privé, pris en charge par son amie.\n\nSuite à la production de la comptabilité 2018 du poursuivi, l'OP Gruyère a prononcé le 2 octobre\n2019 une décision de saisie de CHF 750.- par mois. Il a pris en compte un revenu net de\nCHF 2'051.75 par mois et des charges de CHF 1'267.10, d'où une quotité saisissable de\nCHF 784.65.\n\nB. Le 10 octobre 2019, A.________ a déposé plainte contre cette décision et sollicité l'effet\nsuspensif. Il conclut à ce que la saisie soit ramenée à CHF 280.40 par mois.\n\nDans sa détermination du 16 octobre 2019, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, vu la saisie prononcée le 2 octobre 2019, la plainte du 10 octobre 2019 a bien été\ndéposée dans le délai légal. Brièvement motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la\nforme.\n\n2.\n\n2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des\npoursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL,\n2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le\ndébiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les\npreuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi\nétablir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement\n(CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du\n15 janvier 2014 consid. 5.2).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n2.2. En l'espèce, l'OP Gruyère a retenu que le poursuivi dégage, par son activité indépendante,\nun revenu annuel net de CHF 24'621.03, soit CHF 2'051.75 par mois. Il s'est fondé sur le résultat\nd'exploitation résultant de la comptabilité 2018, soit CHF 22'769.58, et y a ajouté la somme de\nCHF 1'851.45 comptabilisée à titre d'amortissements. Le plaignant lui reproche cette manière de\nprocéder, faisant valoir que c'est le bénéfice comptable qui est déterminant.\n\nPour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du\ndébiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les\ndéductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit\ndu revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital).\nDans le cas du débiteur exerçant une activité indépendante, l'office doit donc porter en déduction\nles frais professionnels effectivement engagés (arrêt TF 5A_654/2007 du 4 mars 2008 consid. 4\nnon publié aux ATF 134 III 323 ; ATF 112 III 19 consid. 2b/c).\n\n"}