Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, la décision de saisie du 17 juillet 2018 est modifiée en ce sens que la saisie imposée sur le salaire de A.________ est réduite à CHF 860.- par mois. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification.