C. Le 25 février 2019, l'OP Sarine a indiqué n'avoir aucune observation à faire valoir suite à l'arrêt fédéral précité. Quant à A.________, il s'est déterminé le 1er avril 2019, faisant valoir que son loyer de CHF 2'500.- doit être retenu jusqu'au 31 décembre 2018, ce qui implique qu'il n'avait aucune quotité saisissable jusqu'à cette date. Depuis le 1er janvier 2019, il admet que soit pris en compte un loyer de CHF 1'950.-, qu'il estime raisonnable pour un logement de 4,5 pièces et une place de parc, de sorte que la quotité saisissable s'élève à CHF 562.-. en droit 1.