Elle a considéré qu'il convenait d'examiner, d'une part, si la conclusion, en cours de saisie, d'un nouveau bail pour un logement plus onéreux reposait sur des motifs objectifs ou, au contraire, procédait d'une intention avérée du débiteur de léser ses créanciers ; dans la première hypothèse, il faudrait encore, d'autre part, vérifier si le loyer de CHF 2'500.- est admissible, par référence aux besoins normaux du débiteur et de sa famille, ainsi qu'au loyer moyen d'un tel logement dans le canton ou la région considérée, en fonction des statistiques officielles cantonales.