{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-04-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-15_2019-04-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641060b6aa68b41fa815122fbbc93c090ff38e5e59bc40f0c362a7c366f2c2375ede9fa59afb9187806de82d2a5321032c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641060b6aa68b41fa815122fbbc93c090ff38e5e59bc40f0c362a7c366f2c2375ede9fa59afb9187806de82d2a5321032c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_15", "Checksum": "e2996f7a183be085a74c57d3f71e360d"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2019 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.04.2019 105 2019 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.04.2019 105 2019 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:04:42", "Checksum": "eb2923f2797ecb514ca63edc8a81d15d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.04.2019 105 2019 15\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2.1. S'agissant de la première question, l'attestation de l'ancienne bailleresse du poursuivi du\n25 mars 2019 (pièce 10) indique que le logement qu'il occupait avec sa famille jusqu'au 30 juin\n2018 était un 3 pièces de 53 m2, plus 2.5 m2 pour le balcon. Une telle superficie pour une famille\nde 4 personnes, dont des enfants de 10 ½ et 9 ans, paraît effectivement limitée et il peut être\nadmis qu'un déménagement, en cours de saisie, dans un nouveau logement plus spacieux – et\nforcément plus onéreux, vu le loyer d'origine particulièrement bas (CHF 815.-) – reposait sur des\nmotifs objectifs.\n\n2.2. Concernant la vérification du caractère admissible du nouveau loyer de CHF 2'500.- auquel\nprétend le plaignant jusqu'au 31 décembre 2018, puis de celui de CHF 1'950.-, la Chambre relève\nce qui suit.\n\nVu l'âge des enfants du plaignant et le fait qu'ils sont de sexe opposé, il sera retenu que, comme il\nle fait valoir, la taille admissible d'un logement raisonnable correspondant aux besoins de sa\nfamille comprend 4 pièces, ce qui permettra à chaque enfant d'avoir une chambre. Selon les\nstatistiques officielles (cf. le tableau \"Loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par\ncanton\", disponible à l'adresse internet www.bfs.admin.ch, rubrique Trouver des statistiques /\nCatalogue et banque de données / Tableaux, site consulté le 9 avril 2019), le loyer moyen d'un tel\nappartement dans le canton de Fribourg s'élevait, en 2017, à CHF 1'407.- hors charges. Après\nadjonction de celles-ci, qui coûtent un montant de l'ordre de CHF 200.- par mois, et du prix d'une\nplace de parc extérieure, qui peut être estimé à CHF 50.-, le loyer raisonnable auquel peut\nprétendre le poursuivi se monte à quelque CHF 1'650.- par mois.\n\nAu vu de ce qui précède, il faut retenir que le coût de CHF 2'500.- par mois pour lequel le plaignant\na loué une villa depuis le 1er juillet 2018 est excessif, compte tenu des besoins normaux de sa\nfamille et du loyer moyen d'un logement de 4 pièces dans le canton de Fribourg. A cet égard, il\nn'est pas pertinent que les locaux commerciaux qu'il louait n'aient pu être résiliés que pour le\n31 décembre 2018 : le poursuivi ne saurait tirer argument d'un fait accompli, à savoir la prise à bail\nd'un appartement trop onéreux qu'il a lui-même décidée, pour obtenir une suppression de la saisie\ndurant 6 mois. Au demeurant, comme la Chambre l'a déjà relevé dans son arrêt du 23 octobre\n2018, le bail de la villa prévoit que toute activité commerciale est prohibée, de sorte qu'il n'est pas\nvraisemblable que l'installation du bureau de son entreprise y ait été autorisée. Dans ces\nconditions, c'est un loyer raisonnable de CHF 1'650.- qui sera pris en compte depuis le 1er juillet\n2018.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n2.3. Vu le revenu du plaignant (CHF 6'400.- ) et ses autres charges, non contestées, la quotité\nsaisissable s'élève depuis le 1er juillet 2018 à CHF 862.- par mois (CHF 6'400.- – CHF 4'703.- +\nCHF 815.- – CHF 1'650.-). Partant, la saisie prononcée le 17 juillet 2018 doit être réduite à\nCHF 860.-. Il s'ensuit l'admission partielle de la plainte.\n\n2.4. Quand bien même le déménagement du poursuivi, en cours de saisie, n'a pas modifié la\ncompétence de l'autorité intimée (art. 53 LP), le présent arrêt sera aussi communiqué, pour\ninformation, à l'Office des poursuites du Lac.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est partiellement admise.\n\nPartant, la décision de saisie du 17 juillet 2018 est modifiée en ce sens que la saisie\nimposée sur le salaire de A.________ est réduite à CHF 860.- par mois.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 10 avril 2019/lfa\n\nLa Présidente : Le Greffier-rapporteur :\n"}