{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-04-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-15_2019-04-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_15_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641060b6aa68b41fa815122fbbc93c090ff38e5e59bc40f0c362a7c366f2c2375ede9fa59afb9187806de82d2a5321032c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641060b6aa68b41fa815122fbbc93c090ff38e5e59bc40f0c362a7c366f2c2375ede9fa59afb9187806de82d2a5321032c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_15", "Checksum": "e2996f7a183be085a74c57d3f71e360d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.04.2019 105 2019 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.04.2019 105 2019 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:34:53", "Checksum": "28d2c5b82d5db74f371780f9ba8609bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.04.2019 105 2019 15\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 15\n\nArrêt du 10 avril 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 10 août 2018 contre le procès-verbal de saisie du 17 juillet\n2018 – arrêt de renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral\ndu 16 janvier 2019 (5A_912/2018)\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de poursuites au stade de la saisie auprès de l'Office des poursuites\nde la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) pour un montant total de CHF 36'376.65, ainsi que d’actes de\ndéfaut de biens pour un total de CHF 705'268.70. Celui-ci a rendu différentes décisions\nsuccessives de saisie, qui n'ont pas été attaquées.\n\nB. Le 17 juillet 2018, après avoir été informé que le plaignant avait déménagé le 1er juillet 2018\ndans une villa de 4,5 pièces pour un loyer de CHF 2'500.-, l’OP Sarine a procédé à un nouveau\ncalcul du minimum d’existence du débiteur. Sur la base d’un revenu mensuel total de CHF 6'400.-\net de charges à hauteur de CHF 4'703.-, il a fixé la quotité saisissable mensuelle à CHF 1'697.-.\n\nSaisie d'une plainte du poursuivi contre cette décision, la Chambre de céans l'a rejetée par arrêt\ndu 23 octobre 2018. En substance, elle a considéré que le plaignant avait plus que triplé ses frais\nde logement – qui se montaient auparavant à CHF 815.- par mois – en décidant d’emménager\ndans une villa individuelle, dont l'aménagement dépassait largement les besoins nécessaires de\ntoute famille moyenne et, par voie de conséquence, de celle du poursuivi, Le nouveau loyer de\nCHF 2'500.- était dès lors gravement préjudiciable aux créanciers et en complète disproportion\navec la situation financière du plaignant, de sorte que c'était à juste titre que l’autorité intimée ne\nl’avait pas pris en considération.\n\nPar arrêt du 16 janvier 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du\n23 octobre 2018 et renvoyé la cause à la Chambre pour nouvelle décision. Elle a considéré qu'il\nconvenait d'examiner, d'une part, si la conclusion, en cours de saisie, d'un nouveau bail pour un\nlogement plus onéreux reposait sur des motifs objectifs ou, au contraire, procédait d'une intention\navérée du débiteur de léser ses créanciers ; dans la première hypothèse, il faudrait encore, d'autre\npart, vérifier si le loyer de CHF 2'500.- est admissible, par référence aux besoins normaux du\ndébiteur et de sa famille, ainsi qu'au loyer moyen d'un tel logement dans le canton ou la région\nconsidérée, en fonction des statistiques officielles cantonales.\n\nC. Le 25 février 2019, l'OP Sarine a indiqué n'avoir aucune observation à faire valoir suite à\nl'arrêt fédéral précité.\n\nQuant à A.________, il s'est déterminé le 1er avril 2019, faisant valoir que son loyer de\nCHF 2'500.- doit être retenu jusqu'au 31 décembre 2018, ce qui implique qu'il n'avait aucune\nquotité saisissable jusqu'à cette date. Depuis le 1er janvier 2019, il admet que soit pris en compte\nun loyer de CHF 1'950.-, qu'il estime raisonnable pour un logement de 4,5 pièces et une place de\nparc, de sorte que la quotité saisissable s'élève à CHF 562.-.\n\nen droit\n\n1.\n\nL'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de\nl'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de\nl'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\npar le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant\nlui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet\ndu renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF\n5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289).\n\nEn l'espèce, il résulte de l'arrêt du 16 janvier 2019 que la Chambre doit examiner, d'une part, si la\nconclusion, en cours de saisie, d'un nouveau bail pour un logement plus onéreux reposait sur des\nmotifs objectifs ou, au contraire, procédait d'une intention avérée du débiteur de léser ses\ncréanciers. Dans la première hypothèse, elle devra encore, d'autre part, vérifier si le loyer de\nCHF 2'500.- est admissible, par référence aux besoins normaux du débiteur et de sa famille, ainsi\nqu'au loyer moyen d'un tel logement dans le canton, en fonction des statistiques officielles\ncantonales.\n\n2.\n\n"}