Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision du 19 septembre 2019, par laquelle l'Office des poursuites de la Gruyère a saisi le véhicule Ford C-Max immatriculé au nom de A.________, est confirmée.