En effet, l'OP Gruyère a procédé à juste titre à la saisie de la voiture, dans la mesure où les informations en sa possession donnaient à penser qu'elle appartenait à la poursuivie. Si A.________ soutient être la propriétaire réelle, elle a la faculté de revendiquer le bien auprès de l'OP Gruyère (art. 106 al. 1 LP), ce qu'elle a déjà fait par courrier du 20 septembre 2019. En application de l'art. 107 al. 1 et 2 LP, l'autorité intimée va maintenant devoir impartir un délai à la débitrice et au(x) créancier(s) pour contester la revendication, à défaut de quoi celle-ci sera réputée admise dans la/les poursuite(s) en question (art.