Pour le surplus, la plaignante fait valoir que la voiture lui appartient. Cette affirmation apparaît douteuse, dans la mesure où tant le contrat d'achat du 14 août 2017 que le permis de circulation valable jusqu'au 10 septembre 2019 ont été établis au nom de B.________ (pièces 5 et 6). Le fait que le financement ait éventuellement été fourni par la mère de celle-ci n'est pas décisif. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la Chambre de céans de décider qui est propriétaire du véhicule. En effet, l'OP Gruyère a procédé à juste titre à la saisie de la voiture, dans la mesure où les informations en sa possession donnaient à penser qu'elle appartenait à la poursuivie.