2.2. Il est vrai que, selon l'art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Or, cette disposition a été respectée en l'espèce puisque, le 23 août 2019, une convocation a été adressée à B.________ en vue d'une révision de la saisie, un délai au 2 septembre 2019, ensuite repoussé au 9 septembre 2019, lui étant imparti pour se présenter (pièce 2 de l'OP Gruyère). Ensuite, le 9 septembre 2019, le procès-verbal des opérations de saisie mentionnant la voiture a été établi (pièce 3) et un délai a été fixé à la poursuivie pour fournir des documents (pièce 4), ce qu'elle a fait le 19 septembre 2019, jour au cours duquel la saisie du véhicule a été décidée.