En l'espèce, vu la date de la saisie, opérée le 19 septembre 2019, la plainte du 25 septembre 2019 a été déposée dans le délai légal. Sommairement motivée et dotée de conclusions implicites tendant à l'annulation de la saisie, elle est recevable en la forme. On peut cependant s'interroger sur la légitimation de la plaignante pour déposer plainte : cette qualité appartient certes au tiers propriétaire d'une chose saisie (BSK SchKG I – COMETTA / MÖCKLI, 2ème éd. 2010, art. 17 n. 42 et les références citées), mais l'art. 17 al. 1 LP réserve la voie judiciaire, qui est en principe celle prévue, en cas de revendication, par les art. 106 ss LP.