{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-151_2019-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_151_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415427562fd75bacb9fca2dfc3ad7fed96a1a965fedd0624ea84148588163396efadf27cda1f008e9ef35b0209e83f81c6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415427562fd75bacb9fca2dfc3ad7fed96a1a965fedd0624ea84148588163396efadf27cda1f008e9ef35b0209e83f81c6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_151", "Checksum": "dd31832b4aa25ca04da58b4d2085cb4c"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2019 151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 28.10.2019 105 2019 151"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.10.2019 105 2019 151"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 01:44:59", "Checksum": "ac92cd06f74db1e5f741652882a2149f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.10.2019 105 2019 151\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nPour le surplus, la plaignante fait valoir que la voiture lui appartient. Cette affirmation apparaît\ndouteuse, dans la mesure où tant le contrat d'achat du 14 août 2017 que le permis de circulation\nvalable jusqu'au 10 septembre 2019 ont été établis au nom de B.________ (pièces 5 et 6). Le fait\nque le financement ait éventuellement été fourni par la mère de celle-ci n'est pas décisif. Quoi qu'il\nen soit, il n'appartient pas à la Chambre de céans de décider qui est propriétaire du véhicule. En\neffet, l'OP Gruyère a procédé à juste titre à la saisie de la voiture, dans la mesure où les\ninformations en sa possession donnaient à penser qu'elle appartenait à la poursuivie. Si\nA.________ soutient être la propriétaire réelle, elle a la faculté de revendiquer le bien auprès de\nl'OP Gruyère (art. 106 al. 1 LP), ce qu'elle a déjà fait par courrier du 20 septembre 2019. En\napplication de l'art. 107 al. 1 et 2 LP, l'autorité intimée va maintenant devoir impartir un délai à la\ndébitrice et au(x) créancier(s) pour contester la revendication, à défaut de quoi celle-ci sera\nréputée admise dans la/les poursuite(s) en question (art. 107 al. 4 LP) ; si la prétention est\ncontestée, l'OP Gruyère impartira à A.________ un délai de 20 jours pour ouvrir action en\nrevendication, faute de quoi sa prétention ne sera pas prise en compte (art. 107 al. 5 LP).\n\n2.3. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision du 19 septembre 2019, par laquelle l'Office des poursuites de la Gruyère\na saisi le véhicule Ford C-Max immatriculé au nom de A.________, est confirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 28 octobre 2019/lfa\n\nLa Présidente : Le Greffier-rapporteur :\n"}