{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-151_2019-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_151_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415427562fd75bacb9fca2dfc3ad7fed96a1a965fedd0624ea84148588163396efadf27cda1f008e9ef35b0209e83f81c6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415427562fd75bacb9fca2dfc3ad7fed96a1a965fedd0624ea84148588163396efadf27cda1f008e9ef35b0209e83f81c6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_151", "Checksum": "dd31832b4aa25ca04da58b4d2085cb4c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 28.10.2019 105 2019 151"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.10.2019 105 2019 151"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:13:16", "Checksum": "71ad50b305857ad920278fa4980ce708", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.10.2019 105 2019 151\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 151\n\nArrêt du 28 octobre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignante,\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée\n\nObjet Saisie d'un véhicule automobile, revendication\n\nPlainte du 25 septembre 2019 contre la décision de saisie du\n19 septembre 2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de diverses poursuites dirigées à son encontre, B.________ a été entendue\npar l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère) le 9 septembre 2019. Le procèsverbal des opérations de saisie établi à cette occasion mentionne notamment, sous la rubrique\nvéhicules : \"1 Ford C-Max, année 2017, 22'000 kms ; la débitrice déclare que le véhicule\nappartient à ses parents qui l'ont acheté en 2017 et mis à disposition de leur fille\" (pièce 3 de l'OP\nGruyère). Cette voiture était alors immatriculée au nom de la poursuivie, sous le numéro de\nplaques FR ccc ; le 10 septembre 2019, soit le lendemain de cette audition, l'immatriculation a\ntoutefois été modifiée pour être mise au nom de la mère de la poursuivie, A.________ (pièces 6 et\n7 : renseignements fournis par l'OCN).\n\nLe 19 septembre 2019, B.________ a produit divers documents relatifs à sa situation financière,\ndont le contrat d'achat du véhicule du 14 août 2017 et la facture du garage du 23 août 2017, tous\ndeux établis à son nom. Le même jour, l'OP Gruyère a procédé à la saisie du véhicule précité,\ncommuniquée oralement le même jour à la poursuivie et à sa mère. Le 20 septembre 2019,\nA.________ a écrit un courrier à l'OP Gruyère pour l'informer que la voiture lui appartiendrait.\n\nB. Par courrier du 25 septembre 2019, A.________ a déposé plainte contre la saisie du\nvéhicule Ford C-Max. Elle indique vouloir récupérer sa voiture.\n\nLe 30 septembre 2019, B.________ s'est adressée à la Chambre de céans pour expliquer le\ndéroulement des événements ayant précédé la saisie. Elle n'a toutefois pas indiqué vouloir\ndéposer plainte.\n\nDans ses observations du 3 octobre 2019, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, vu la date de la saisie, opérée le 19 septembre 2019, la plainte du 25 septembre 2019\na été déposée dans le délai légal. Sommairement motivée et dotée de conclusions implicites\ntendant à l'annulation de la saisie, elle est recevable en la forme. On peut cependant s'interroger\nsur la légitimation de la plaignante pour déposer plainte : cette qualité appartient certes au tiers\npropriétaire d'une chose saisie (BSK SchKG I – COMETTA / MÖCKLI, 2ème éd. 2010, art. 17 n. 42 et\nles références citées), mais l'art. 17 al. 1 LP réserve la voie judiciaire, qui est en principe celle\nprévue, en cas de revendication, par les art. 106 ss LP. Quoi qu'il en soit, vu le sort à donner à la\nplainte (infra, consid. 2.2), cette question peut demeurer ouverte.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n2.\n\n2.1. Dans sa plainte, A.________ relate longuement le déroulement de la saisie. Elle fait valoir\nque, celle-ci ayant été opérée sur le champ, il n'y a pas eu \"d'avertissement conformément à l'art.\n90 LP\". De plus, elle invoque être propriétaire de la voiture.\n\n2.2. Il est vrai que, selon l'art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard.\nOr, cette disposition a été respectée en l'espèce puisque, le 23 août 2019, une convocation a été\nadressée à B.________ en vue d'une révision de la saisie, un délai au 2 septembre 2019, ensuite\nrepoussé au 9 septembre 2019, lui étant imparti pour se présenter (pièce 2 de l'OP Gruyère).\nEnsuite, le 9 septembre 2019, le procès-verbal des opérations de saisie mentionnant la voiture a\nété établi (pièce 3) et un délai a été fixé à la poursuivie pour fournir des documents (pièce 4), ce\nqu'elle a fait le 19 septembre 2019, jour au cours duquel la saisie du véhicule a été décidée.\n\n"}