Dans la mesure où la notification d’un acte de poursuite est un acte de puissance publique qui ne peut être effectué par l’autorité suisse directement sur le territoire d’un Etat étranger, sans l’accord ou le concours de ce dernier, l’art. 66 al. 3 LP est l’expression de l’entraide internationale. Cet outil, qui s’appuie sur l’application de la Convention de la Haye, n’est en revanche utile que lorsque l’acte de poursuite constitue un acte judiciaire ou commercial.