Les plaignants dénoncent tout d’abord une violation de l’art. 66 al. 3 LP et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131) et reprochent à l’OP Gruyère d’avoir adressé certains « procédés de poursuite » par voie postale et/ou par courriel à C.________ directement (cf. plainte du 2 septembre 2019, let. A, p. 11). Ils se plaignent ensuite d’une violation de l’art.