Par ordonnance du 3 septembre 2019, la Présidente de la Chambre a fait droit à la requête d’effet suspensif des plaignants. Dans sa détermination du 12 septembre 2019, l’OP Gruyère conclut au rejet de la plainte. Les plaignants se sont spontanément déterminés le 23 septembre 2019 sur la position de l’autorité intimée, tout en maintenant leurs conclusions. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, D.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur la plainte. en droit 1.