J. Par mémoire du 2 septembre 2019, l’hoirie de feu E.________ a formé une plainte contre les commandements de payer n° iii, kkk, lll et mmm, respectivement contre les procédés de poursuite des 20 octobre 2018, 20 novembre 2018, 7 décembre 2018 et 17 janvier 2019, ainsi qu’à l’encontre de la décision d’adjudication du 22 août 2019. A titre préalable, elle conclut à ce que la plainte soit munie de l’effet suspensif, en ce sens qu’il soit fait interdiction au Préposé de l’OP Gruyère de requérir l’inscription au registre foncier du transfert de propriété de l’art. fff de la commune de G.________ jusqu’à droit connu sur la plainte.