{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-11-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-147_2019-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_147_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64192df1a911af32e34d0e5c7ff323bf2dc854fde1c4730c31be3c974109b46b652ff153e31d31a7d0f6b694da8a675ced5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64192df1a911af32e34d0e5c7ff323bf2dc854fde1c4730c31be3c974109b46b652ff153e31d31a7d0f6b694da8a675ced5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_147", "Checksum": "1eba830c3c375dcf050545ecffef9029"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 29.11.2019 105 2019 147"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.11.2019 105 2019 147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:08:19", "Checksum": "5e7fffb0002c10bd4e3a00bcf5064d64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.11.2019 105 2019 147\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)\n\nEn l’espèce, la question de savoir si les commandements de payer précités et les notifications par\nvoie édictale litigieuses qui en découlent sont nuls et de nul effet – comme le soutiennent en\ndéfinitive les plaignants – peut souffrir de demeurer ouverte, dans la mesure où le mode de\nnotification choisi par l’autorité intimée, soit la voie édictale dans le cas particulier, ne prête en\ndéfinitive pas le flanc à la critique que ce soit au niveau de l’application du droit et/ou de la\njustification en fait (cf. infra consid. 2).\n\n1.3. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.\n\n2.\n\nLes plaignants dénoncent tout d’abord une violation de l’art. 66 al. 3 LP et de la Convention de la\nHaye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes\njudiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131) et reprochent à l’OP\nGruyère d’avoir adressé certains « procédés de poursuite » par voie postale et/ou par courriel à\nC.________ directement (cf. plainte du 2 septembre 2019, let. A, p. 11). Ils se plaignent ensuite\nd’une violation de l’art. 65 al. 3 LP et font valoir pour l’essentiel que l’attention de l’autorité intimée\navait été expressément attirée sur le fait qu’elle ne devait pas s’adresser à C.________ – qui\nn’était pas l’héritier désigné pour défendre les intérêts de l’hoirie, bien au contraire –, mais\nalternativement à l’un ou l’autre de ses deux cohéritiers (idem, let. B, p. 12). Enfin, ils se plaignent\nd’une violation de l’art. 66 al. 4 LP. En bref, ils relèvent que la publication par voie édictale est\nl’ultima ratio et soutiennent dans ce contexte que les conditions de ce type de notification\nsubsidiaire n’étaient pas réunies en l’espèce (idem, let. C, p. 12 s.). En somme, les plaignants\nestiment que la décision d’adjudication du 22 août 2019 doit être annulée pour ce triple motif, dès\nlors que la procédure de poursuite qui l’a précédée était viciée, en raison notamment de\nnotifications par la voie édictale totalement injustifiées qui ont conduit à la réalisation à leur insu du\nbien-fonds des débiteurs poursuivis.\n\n2.1 Aux termes de l’art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la\nnotification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence, ou par la poste, si un traité le prévoit\nou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Selon l’art. 66 al. 4 LP, il\nest procédé à la notification par publication uniquement lorsque le débiteur n’a pas de domicile\nconnu (ch. 1), que le débiteur se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou que le débiteur\nest domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans\nun délai convenable.\n\nDans la mesure où la notification d’un acte de poursuite est un acte de puissance publique qui ne\npeut être effectué par l’autorité suisse directement sur le territoire d’un Etat étranger, sans l’accord\nou le concours de ce dernier, l’art. 66 al. 3 LP est l’expression de l’entraide internationale. Cet outil,\nqui s’appuie sur l’application de la Convention de la Haye, n’est en revanche utile que lorsque\nl’acte de poursuite constitue un acte judiciaire ou commercial. En effet, la Convention de la Haye,\nrelative à la signification et la notification à l’étranger des actes judicaires et extrajudiciaires en\nmatière civile ou commerciale, exclut de son champ d’application les dettes de droit public, à\nl’instar d’une amende, d’émoluments ou de créances fiscales (cf. JEANNERET/LEMBO, in\nCommentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 66 n. 11 et réf. citées). En somme, la doctrine\net la jurisprudence s’accordent pour admettre que la voie édictale est ouverte si la notification au\npoursuivi domicilié à l’étranger est impossible, notamment lorsque la créance déduite en poursuite\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nest fondée sur le droit public, par exemple fiscal (cf. JAQUES, De la notification des actes de\npoursuite, in BlSchK 2011 p. 177 ss, 191 et réf. citées).\n\n2.2. En l’espèce, les réquisitions de poursuite litigieuses mentionnent différentes créances\npubliques et les domiciles des débiteurs poursuivis se trouvent à l’étranger. D’autre part, force est\nde constater que l’OP Gruyère a, à chaque fois et à bien plaire, interpellé C.________ – et, à une\noccasion au moins, ses cohéritiers – sur la faculté de se constituer un mandataire en Suisse afin\nde faciliter les éventuelles notifications ultérieures, de sorte que l’attitude des plaignants tient de la\nmauvaise foi. Quoi qu’il en soit et dès lors que les créances réclamées en l’espèce excluent le\nrecours à l’entraide internationale – ce que les plaignants ne contestent d’ailleurs que mollement\ndans sa détermination du 23 septembre 2019 –, c’est à juste titre que l’OP Gruyère a notifié les\ncommandements de payer n° iii, kkk, lll et mmm par la voie édictale.\n\nDans la mesure où les plaignants n’émettent aucune critique spécifique à l’encontre de la décision\nd’adjudication litigieuse à proprement parler, il s’ensuit le rejet de la plainte dans la mesure de sa\nrecevabilité.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\n"}