{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-11-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-147_2019-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_147_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64192df1a911af32e34d0e5c7ff323bf2dc854fde1c4730c31be3c974109b46b652ff153e31d31a7d0f6b694da8a675ced5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64192df1a911af32e34d0e5c7ff323bf2dc854fde1c4730c31be3c974109b46b652ff153e31d31a7d0f6b694da8a675ced5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_147", "Checksum": "1eba830c3c375dcf050545ecffef9029"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 29.11.2019 105 2019 147"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.11.2019 105 2019 147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:08:19", "Checksum": "5e7fffb0002c10bd4e3a00bcf5064d64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.11.2019 105 2019 147\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)\n\nLe lendemain, l’OP Gruyère a envoyé un nouveau courrier d’information à C.________ – ayant en\nsubstance la même teneur que ceux qui lui ont été adressés les 23 août et 27 novembre 2017 –,\nqui lui a été notifié ultérieurement contre accusé de réception.\n\nLe 23 novembre 2018, l’OP Gruyère a notifié le commandement de payer n° lll par voie édictale\ndans la Feuille officielle du canton de Fribourg et dans la Feuille officielle suisse du commerce.\n\nG. Le 23 octobre 2018 – reçu le lendemain –, H.________, a déposé auprès de l’OP Gruyère\nune réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier (poursuite n° mmm) à l’encontre de\nl’hoirie de feu E.________ portant sur l’article RF susmentionné pour un montant total de\nCHF 1'030.45. La créance à l’origine de la poursuite était l’impôt cantonal 2016.\n\nLe 22 mars 2019, l’OP Gruyère a notifié le commandement de payer n° mmm par voie édictale\ndans la Feuille officielle du canton de Fribourg et dans la Feuille officielle suisse du commerce.\n\nH. Le 23 avril 2019, l’OP Gruyère a reçu une réquisition de vente déposée par la commune de\nG.________ dans le cadre de la poursuite n° lll.\n\nLe 24 mai 2019, un avis de réception de la réquisition de vente a été adressé à C.________.\n\nI. Le 22 août 2019, l’OP Gruyère a procédé à la vente aux enchères de l’article RF fff, situé sur\nla commune de G.________, appartenant à l’hoirie de feu E.________, lequel a été adjugé à\nD.________ pour la somme de CHF 250'000.-.\n\nJ. Par mémoire du 2 septembre 2019, l’hoirie de feu E.________ a formé une plainte contre les\ncommandements de payer n° iii, kkk, lll et mmm, respectivement contre les procédés de poursuite\ndes 20 octobre 2018, 20 novembre 2018, 7 décembre 2018 et 17 janvier 2019, ainsi qu’à\nl’encontre de la décision d’adjudication du 22 août 2019. A titre préalable, elle conclut à ce que la\nplainte soit munie de l’effet suspensif, en ce sens qu’il soit fait interdiction au Préposé de l’OP\nGruyère de requérir l’inscription au registre foncier du transfert de propriété de l’art. fff de la\ncommune de G.________ jusqu’à droit connu sur la plainte. Au fond, elle conclut à l’admission de\nla plainte, en ce sens, principalement, qu’il soit constaté que les commandements de payer et les\nprocédés de poursuite susmentionnés sont nuls et de nul effet ; subsidiairement, elle conclut à leur\nannulation. Au surplus, elle conclut à ce que la décision d’adjudication précitée soit annulée et à ce\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nque l’autorité intimée soit en définitive invitée à notifier, à nouveau et correctement cette fois-ci, les\ndifférents commandements de payer litigieux, le tout avec suite de dépens.\n\nPar ordonnance du 3 septembre 2019, la Présidente de la Chambre a fait droit à la requête d’effet\nsuspensif des plaignants.\n\nDans sa détermination du 12 septembre 2019, l’OP Gruyère conclut au rejet de la plainte.\n\nLes plaignants se sont spontanément déterminés le 23 septembre 2019 sur la position de l’autorité\nintimée, tout en maintenant leurs conclusions.\n\nCompte tenu de l’issue de la présente procédure, D.________ n’a pas été invitée à se déterminer\nsur la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.\n17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, déposée le 2 septembre 2019, la plainte a indiscutablement été déposée en temps\nutile en tant qu’elle vise la décision d’adjudication du 22 août 2019.\n\nQuant à la question de la recevabilité de la plainte du 2 septembre 2019 en tant qu’elle vise les\ncommandements de payer n° iii, kkk, lll et mmm de l’OP Gruyère et les notifications par voie\nédictale prétendument viciées qui en découlent intervenues les 17 novembre 2017, 16 février\n2018, 23 novembre 2018 et 22 mars 2019, elle peut souffrir de demeurer indécise, vue l’issue de\nla procédure.\n\n1.2. En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17\nLP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des\ndispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la\nprocédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l’art. 13 al. 1 LP (arrêt\nTF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1, publié in BlSchK 2015 p. 68).\n\nSelon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est\nparticulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation\nde sa nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément\nprévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances\nsont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire;\nentrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure\nainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, de sorte qu’il serait\nchoquant de maintenir sa décision. L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif\nde nullité (arrêt TF 5A_647/2013 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, une\nprocédure de poursuite qui, après avoir donné lieu de façon injustifiée à une notification par la voie\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nédictale, a conduit, à l’insu du débiteur, à la réalisation de son fonds est nulle (ATF 136 III 571\nconsid. 4-6).\n\n"}