Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte les charges alléguées. Au surplus, sans compter que le plaignant explique lui-même qu’il ignore s’il pourra continuer à travailler et que la quotité disponible se monte à CHF 1'131.90, soit plus du double de la saisie, le montant à saisir doit permettre le plus rapide désintéressement des créanciers (cf. CR LP -OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. Le poursuivi conserve néanmoins la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l’Office, à charge pour lui de présenter les documents attestant le montant de ses charges et leur paiement effectif.