B. Par courrier du 2 septembre 2019, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire du 29 juillet 2019. Il reproche à l’Office de sous-estimer ses charges et d’avoir augmenté le montant de la saisie de CHF 200.-, ceci malgré le fait que sa situation financière n’a pas évolué. Il requiert en outre l’effet suspensif. Invité à se déterminer, l'Office des poursuites de la Sarine a conclu au rejet de la plainte par acte du 18 septembre 2019. Par acte du 30 septembre 2019, A.________ a déposé une réplique spontanée. Il ne conteste pas une retenue sur son salaire mais le montant des cette dernière. en droit 1.