{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-10-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-145_2019-10-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_145_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641276d0e2404c72b8e8e141087d9860b512fd96e6723beab5a7d7ba63a5697f1744390116ecd40f973dde4702f152308ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641276d0e2404c72b8e8e141087d9860b512fd96e6723beab5a7d7ba63a5697f1744390116ecd40f973dde4702f152308ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_145", "Checksum": "5115f48c43bcec02728af398239c7f5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 02.10.2019 105 2019 145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.10.2019 105 2019 145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:15:56", "Checksum": "3ed115f0c3ea4f91da5ecc2001eff213", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.10.2019 105 2019 145\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nDans ses observations du 18 septembre 2019, l’autorité intimée a indiqué que, concernant les\ncontributions d’entretien, les décomptes postaux remis par le plaignant faisaient état d’un\nversement mensuel de CHF 1'300.-, de sorte que c’est bien ce montant qu’il convenait de retenir.\nQuant aux frais de déplacements allégués de CHF 541.-, l’Office a relevé que ceux-ci n’étaient pas\nprouvés, et précisé de surcroît pour ce dernier poste que l’autorité intimée faisait d’ores et déjà\npreuve de souplesse à ce sujet. En effet, non seulement les frais en question n’étaient pas liés à\nl’acquisition du revenu mais à l’exercice du droit de visite sur ses enfants, mais une majoration du\nminimum vital de CHF 400.-, correspondant à 1/3 des bases mensuelles pour deux enfants âgés\nde 16 à 20 ans, lui était en outre accordée. Pour sa part, la Chambre considère que cette\nmotivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, quand bien même le plaignant allègue des\nmontants supérieurs, il ne produit aucun justificatif de paiement. Dans ces conditions, il ne saurait\nêtre question de prendre en compte les charges alléguées. Au surplus, sans compter que le\nplaignant explique lui-même qu’il ignore s’il pourra continuer à travailler et que la quotité disponible\nse monte à CHF 1'131.90, soit plus du double de la saisie, le montant à saisir doit permettre le\nplus rapide désintéressement des créanciers (cf. CR LP -OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). Au vu de\nce qui précède, la plainte doit être rejetée.\n\nLe poursuivi conserve néanmoins la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de\nl’Office, à charge pour lui de présenter les documents attestant le montant de ses charges et leur\npaiement effectif.\n\n2.4 Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte de A.________ du 2 septembre 2019 est rejetée.\n\nPartant, le procès-verbal de saisie du 29 juillet 2019 est confirmé.\n\nII. La requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 octobre 2019/sag\n\nLa Présidente : La Greffière :\n"}