{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-10-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-145_2019-10-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_145_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641276d0e2404c72b8e8e141087d9860b512fd96e6723beab5a7d7ba63a5697f1744390116ecd40f973dde4702f152308ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641276d0e2404c72b8e8e141087d9860b512fd96e6723beab5a7d7ba63a5697f1744390116ecd40f973dde4702f152308ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_145", "Checksum": "5115f48c43bcec02728af398239c7f5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 02.10.2019 105 2019 145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.10.2019 105 2019 145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:15:56", "Checksum": "3ed115f0c3ea4f91da5ecc2001eff213", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.10.2019 105 2019 145\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 145\n\nArrêt du 2 octobre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffière : Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 2 septembre 2019 contre la décision de saisie de salaire\ndu 29 juillet 2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. En date du 29 juillet\n2019, l’Office des poursuites de la Sarine a rendu une décision de saisie de salaire à son encontre\net informé la Commune du Mouret qu’un montant de CHF 500.- devait être retenu sur le revenu du\ndébiteur et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 26 août 2019.\n\nB. Par courrier du 2 septembre 2019, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la\ndécision de saisie de salaire du 29 juillet 2019. Il reproche à l’Office de sous-estimer ses charges\net d’avoir augmenté le montant de la saisie de CHF 200.-, ceci malgré le fait que sa situation\nfinancière n’a pas évolué. Il requiert en outre l’effet suspensif.\n\nInvité à se déterminer, l'Office des poursuites de la Sarine a conclu au rejet de la plainte par acte\ndu 18 septembre 2019.\n\nPar acte du 30 septembre 2019, A.________ a déposé une réplique spontanée. Il ne conteste pas\nune retenue sur son salaire mais le montant des cette dernière.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, la décision de saisie de salaire contestée a été notifiée le 26 août 2019. Déposée le\n2 septembre 2019, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable.\n\n2.\n\nLe plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir augmenté la saisie de salaire prononcée à son\nendroit de CHF 300.- à CHF 500.-, indépendamment d’une amélioration de sa situation financière,\net de minimiser aussi bien ses frais de déplacements que le montant des contributions d’entretien\ndont il doit s’acquitter.\n\n2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des\npoursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL,\n2e éd. 2010, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le\ndébiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les\npreuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nétablir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement\n(CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du\n15 janvier 2014 consid. 5.2).\n\n2.2. En l’espèce, alors que le plaignant faisait l’objet d’une saisie de salaire de CHF 300.-, dans\nle cadre d’une nouvelle requête de saisie à l’encontre du poursuivi, l’Office a adressé à ce dernier\nun nouvel avis, daté du 29 juillet 2019, fixant la saisie de salaire à CHF 500.-. Il a retenu un revenu\nmensuel de CHF 5'620.60 et des charges de CHF 4'088.70, soit la base mensuelle de\nCHF 1'200.-, un loyer de CHF 730.-, des cotisations sociales de CHF 442.-, des frais de\ndéplacements de CHF 341.70, des contributions d’entretien de CHF 1'300.- et des frais divers pour\nun total de CHF 75.-, laissant ainsi apparaître, après augmentation du minimum d’existence de\nCHF 400.-, un montant saisissable de CHF 1'131.90.\n\n2.3. Le plaignant fait valoir qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles, au regard d’une\nsituation financière inchangée, l’Office est revenu sur ces précédentes décisions dans lesquelles il\nretenait une saisie de salaire de CHF 300.- et non pas de CHF 500.-, comme il l’a fait dans la\ndécision attaquée. Il expose que non seulement les contributions d’entretien de ses filles totalisent\nun montant de CHF 1'570.-, et non CHF 1'300.-, mais ses frais de déplacements se montent à\nCHF 541.- et non CHF 341.70 comme indiqué dans l’avis de saisie.\n\n"}