que tel est le cas en cas de revendication d’un objet saisi, l’art. 108 LP prévoyant par ailleurs que si la revendication d’un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers n’est pas contestée par une action déposée devant le juge compétent, la revendication est réputé admise dans la poursuite en question ; que la plainte du 23 août 2019 est par conséquent irrecevable ; qu’en outre, dès lors qu’aucune action n’a été introduite à l’encontre de la revendication de propriété de la plaignante, celle-ci est réputée admise, de sorte que sa plainte, si elle avait été recevable, serait de toute manière devenue sans objet ;