que le procès-verbal de saisie a été établi le 14 août 2019 et qu’il indique qu’un délai de 20 jours est assigné au débiteur et au créancier pour ouvrir, devant le juge compétent, action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, à défaut de quoi cette prétention sera réputée admise ; qu’il ressort de la détermination de l’Office des poursuites de la Sarine que ni le débiteur, ni les créanciers de la série n’ont ouvert action en revendication, de sorte que la revendication de propriété de A.________ Sàrl est réputée admise ;