{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-09-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-144_2019-09-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_144_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ed9e2d41193d5c5979ed7d8939225913126b4f7db6cf6d1cc49539ba617b4ffe6552c23557b3556b48e2b80d46e2db5d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ed9e2d41193d5c5979ed7d8939225913126b4f7db6cf6d1cc49539ba617b4ffe6552c23557b3556b48e2b80d46e2db5d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_144", "Checksum": "0445bad8bf4d4cad022fdca530963701"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 18.09.2019 105 2019 144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.09.2019 105 2019 144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:17:40", "Checksum": "3b12671209d9e1b23dd425b206604fa8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.09.2019 105 2019 144\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 144\n\nArrêt du 18 septembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffière : Silvia Aguirre\n\nParties A.________ SÀRL, plaignante\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Contestation d’une saisie mobilière (art. 107 LP), plainte devenue\nsans objet\n\nPlainte du 23 août 2019 contre le procès-verbal de saisie du\n14 août 2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait et en droit\n\nque B.________, associé gérant de la société A.________ Sàrl, fait l’objet de plusieurs poursuites\nau stade de la saisie ;\n\nque, par courrier du 8 juillet 2019, il a été informé que le véhicule Suzuki Swift 1.2 immatriculé à\nson nom, était placé sous le poids de la saisie ;\n\nque, par courrier daté du 9 juillet 2019, reçu le 29 juillet 2019 par l’Office des poursuites de la\nSarine, A.________ Sàrl a revendiqué la propriété du véhicule précité ;\n\nque le procès-verbal de saisie a été établi le 14 août 2019 et qu’il indique qu’un délai de 20 jours\nest assigné au débiteur et au créancier pour ouvrir, devant le juge compétent, action en\ncontestation de la prétention du tiers revendiquant, à défaut de quoi cette prétention sera réputée\nadmise ;\n\nqu’il ressort de la détermination de l’Office des poursuites de la Sarine que ni le débiteur, ni les\ncréanciers de la série n’ont ouvert action en revendication, de sorte que la revendication de\npropriété de A.________ Sàrl est réputée admise ;\n\nque, par acte remise à la poste le 23 août 2019, A.________ Sàrl a déposé une plainte à\nl’encontre du procès-verbal de saisie du 14 août 2019 en faisant valoir que le véhicule saisi est sa\npropriété ;\n\nqu’il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à\nla loi ou ne paraît pas justifiée en fait, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire (art. 17\nal. 1 LP) ;\n\nque tel est le cas en cas de revendication d’un objet saisi, l’art. 108 LP prévoyant par ailleurs que\nsi la revendication d’un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers n’est\npas contestée par une action déposée devant le juge compétent, la revendication est réputé\nadmise dans la poursuite en question ;\n\nque la plainte du 23 août 2019 est par conséquent irrecevable ;\n\nqu’en outre, dès lors qu’aucune action n’a été introduite à l’encontre de la revendication de\npropriété de la plaignante, celle-ci est réputée admise, de sorte que sa plainte, si elle avait été\nrecevable, serait de toute manière devenue sans objet ;\n\nqu’il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de\nl'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte de A.________ Sàrl contre le procès-verbal de saisie du 14 août 2019 est\nirrecevable.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 18 septembre 2019/dbe\n\nLa Présidente : La Greffière :\n"}