1.2. L'art. 8a al. 3 let. d LP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, prévoit que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers, notamment, les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été engagée à temps. Le créancier a dès lors l'occasion de se déterminer et d'apporter la preuve qu'il Tribunal cantonal TC Page 3 de 3