La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, et qui a dès lors un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3).