A. La société B.________ SA fait notamment l'objet des poursuites n° ccc et ddd de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine), introduites par A.________. Ce dernier lui réclame par ce biais des sommes respectives de CHF 200'000.- et CHF 74'899.-. La poursuivie ayant formé opposition à ces deux commandements de payer, le poursuivant a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire. Celle-ci a toutefois été refusée, dans la première poursuite par décision du 12 juillet 2016 et dans la seconde par décision du 15 février 2019, et A.________ n'a pas interjeté recours contre ces décisions, ni déposé des actions en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP.