{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-09-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-134_2019-09-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64142d6aff0bfdac1d7550754bf218bd4de744dba5368f102340e44e762779b5a7fea87ed653d09da92801cf5bcf9b4b350&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64142d6aff0bfdac1d7550754bf218bd4de744dba5368f102340e44e762779b5a7fea87ed653d09da92801cf5bcf9b4b350&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_134", "Checksum": "fa50ba2e93daecc13e438fbae67aec73"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.09.2019 105 2019 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.09.2019 105 2019 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 01:36:39", "Checksum": "91835dac62b99aeb05e7533a1f0b2eba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.09.2019 105 2019 134\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 134\n\nArrêt du 16 septembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Non-communication d'une inscription au registre des poursuites\n(art. 8a al. 3 let. d LP), qualité pour déposer une plainte\n\nPlainte du 14 août 2019 contre la décision de l'Office des poursuites\nde la Sarine du 13 août 2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. La société B.________ SA fait notamment l'objet des poursuites n° ccc et ddd de l'Office des\npoursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine), introduites par A.________. Ce dernier lui réclame\npar ce biais des sommes respectives de CHF 200'000.- et CHF 74'899.-. La poursuivie ayant\nformé opposition à ces deux commandements de payer, le poursuivant a sollicité le prononcé de la\nmainlevée provisoire. Celle-ci a toutefois été refusée, dans la première poursuite par décision du\n12 juillet 2016 et dans la seconde par décision du 15 février 2019, et A.________ n'a pas interjeté\nrecours contre ces décisions, ni déposé des actions en reconnaissance de dette au sens de l'art.\n79 LP.\n\nLe 16 juillet 2019, B.________ SA a demandé à l'OP Sarine, en application de l'art. 8a al. 3 let. d\nLP, de ne plus communiquer à des tiers les deux poursuites susmentionnées, notamment. Invité à\nse déterminer sur cette requête, A.________ a conclu à son rejet par courrier du 6 août 2019. Par\ndécision du 13 août 2019, l'OP Sarine a fait droit à la requête de la poursuivie s'agissant des\npoursuites n° ccc et ddd, vu le rejet des requêtes de mainlevée et l'absence de procédure actuelle\nen lien avec ces poursuites.\n\nB. Par courrier du 14 août 2019, A.________ a déposé une \"réclamation\" contre la décision du\n13 août 2019 auprès de l'OP Sarine. Il a précisé que, si ce dernier devait maintenir sa position, son\ncourrier devait être transmis à l'autorité de plainte en application de l'art. 17 LP. Le 20 août 2019,\nl'OP Sarine a transmis la plainte à la Chambre de céans.\n\nDans sa détermination du 30 août 2019, l'OP Sarine conclut à l'irrecevabilité de la plainte,\nsubsidiairement à son rejet.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nLa qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à\nl'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait\npar une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, et qui a dès lors un intérêt digne de\nprotection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3).\n\n1.2. L'art. 8a al. 3 let. d LP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, prévoit que les offices ne\ndoivent pas porter à la connaissance de tiers, notamment, les poursuites pour lesquelles une\ndemande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la\nnotification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de\n20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été\nengagée à temps. Le créancier a dès lors l'occasion de se déterminer et d'apporter la preuve qu'il\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\na agi en temps utile pour écarter l'opposition. Il n'est cependant pas formellement partie à la\nrequête de non-communication déposée par le poursuivi, preuve en est le fait que, selon\nl'Instruction n° 5 du 18 octobre 2018 du service Haute surveillance LP de l'Office fédéral de la\njustice, disponible sur internet à l'adresse www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/schkg/\nweisungen.html (consulté le 13 septembre 2019), il ne reçoit qu'une copie de la décision adressée\nau poursuivi (p. 2 ch. 4).\n\nPar ailleurs, le fait que la demande du poursuivi tendant à la non-divulgation de certaines\npoursuites est admise par l'office ne porte pas atteinte aux intérêts du poursuivant. En effet, ces\npoursuites continuent d'exister et seule leur communication à des tiers est interdite. Si le créancier\nentreprend des démarches, postérieurement au délai de 20 jours imparti pour se déterminer, pour\nfaire annuler l'opposition du poursuivi, les poursuites en cause seront à nouveau portées à la\nconnaissance des tiers (art. 8a al. 3 let. d LP in fine). Le poursuivant n'a dès lors aucun intérêt\ndigne de protection à la modification de la décision d'admission, qui ne le prive d'aucun droit.\n\n"}