Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Elle se limitera donc à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que, faute d’avoir respecté le délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP, c’est à juste titre que l’Office des poursuites de la Gruyère a constaté la caducité des séquestres et informé la plaignante qu’elle ne pourrait plus participer à la distribution du produit de la vente de l’immeuble. En effet, le délai prévu à l’art. 279 al. 2 LP a pour but d’amener les créanciers a rapidement établir l’existence de la créance et ainsi éviter que le séquestre ne reste en vigueur plus longtemps que nécessaire (cf. CR LP –