Dans ses observations du 23 août 2019, l’autorité intimée a indiqué que dans la mesure où la plaignante n’a pas respecté le délai de 10 jours prescrit par la loi (art. 279 al. 2 LP), ce qui n’est pas contesté, et qu’aux termes de l’art. 280 LP les effets du séquestre cessent de plein droit lorsque le créancier laisse s’écouler les délais de l’art. 279 LP, force est de constater que, faute d’avoir requis la mainlevée dans le délai de 10 jours, les séquestres sont caducs, au même titre que la participation à la saisie. En effet, la participation à la saisie à titre provisoire étant un Tribunal cantonal TC Page 4 de 4