2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Gruyère a retenu que la plaignante n’avait pas respecté le délai prévu à l’art. 279 al. 2 LP, lequel prévoit que si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter une action en reconnaissance de la dette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. En effet, les commandements de payer lui ont été retournés en date du 11 juin 2018 et les requêtes de mainlevée n’ont été postées que le 1er novembre 2018, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les séquestres sont caducs de plein droit (art. 280 LP).