Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les 20 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition (al. 3). L’art. 279 al. 5 LP précise que les délais prévus par cette disposition ne courent pas pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition. Aux termes de l’art. 280 al. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP.