2.1. L’art. 279 al. 2 et 3 LP prévoient que si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou intenter une action en reconnaissance de la dette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (al. 2). Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les 20 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié.