2 LP a uniquement pour vocation de ne pas laisser perdurer un séquestre inutilement, de sorte qu’en l’espèce, étant entendu qu’un créancier gagiste avait d’ores et déjà requis la réalisation de l’immeuble, rien ne lui imposait d’agir rapidement. En effet, les débiteurs ne pouvant plus disposer de leur bien depuis la saisie opérée par le créancier gagiste, le respect du délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP n’était plus pertinent.