La plaignante fait grief à l’autorité intimée de retenir que ses séquestres sont caducs et, par voie de conséquence, d’estimer qu’elle ne pourra pas participer à la distribution du produit de la vente de l’immeuble sis à Châtel-sur-Montsalvens. Elle allègue que le délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP a uniquement pour vocation de ne pas laisser perdurer un séquestre inutilement, de sorte qu’en l’espèce, étant entendu qu’un créancier gagiste avait d’ores et déjà requis la réalisation de l’immeuble, rien ne lui imposait d’agir rapidement.