1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la plaignante le 7 août 2019. Déposée le 19 août 2019, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable. 2.