Par acte du 19 août 2019, A.________ a déposé plainte contre la décision du 6 août 2019 de l’Office des poursuites de la Gruyère. Elle conclut principalement au maintien des séquestres et à la participation au produit de la vente de l’immeuble, subsidiairement au maintien de la participation au produit de la vente, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’Office des poursuites de la Gruyère pour nouvelle décision. En tout état de cause, la plaignante conclut à la suspension de la décision jusqu’à droit connu sur sa plainte. L’Office des poursuites de la Gruyère s’est déterminé par courrier du 23 août 2019. Il conclut au rejet de la plainte. en droit