B. Le 1er novembre 2018, A.________ a requis la mainlevée des oppositions. Par courrier du 15 juillet 2019, A.________ a transmis à l’Office des poursuites de la Gruyère les jugements prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ et C.________ aux commandements de payer n°fff et n°ggg. C. Par acte du 6 août 2019, l’Office des poursuites de la Gruyère a informé A.________ de la caducité de ses séquestres et du fait qu’elle ne pourrait pas participer à la distribution du reliquat du produit de la vente de l’immeuble.