Le 28 décembre 2017, le Tribunal cantonal a définitivement rejeté l’opposition aux séquestres formulée par B.________ et C.________ (arrêt TC FR 102 2017 204 & 205 du 28 décembre 2017). Le 5 juin 2018, après réception de l’arrêt du Tribunal cantonal susmentionné, attesté définitif et exécutoire, l’Office des poursuites de la Gruyère a adressé deux commandements de payer à B.________ et C.________ (n°fff et n°ggg). Le 11 juin 2018, l’Office des poursuites de la Gruyère a communiqué à A.________ les oppositions totales formées par B.________ et C.________ aux commandements de payer n°fff et n°ggg.