{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-09-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-131_2019-09-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a7f08ce48096f590e53ee2837c3d6e6d09c95d79bb7a5f0399fb5f651cc792c8a93a23ac0243f7c5dc57c0c9137a45f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a7f08ce48096f590e53ee2837c3d6e6d09c95d79bb7a5f0399fb5f651cc792c8a93a23ac0243f7c5dc57c0c9137a45f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_131", "Checksum": "218d1ba8d52a65583607b8489a6ca8c1"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2019 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.09.2019 105 2019 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.09.2019 105 2019 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 01:48:24", "Checksum": "5981b5330203999286a25dce9c07fa55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.09.2019 105 2019 131\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung\n\n2.1. L’art. 279 al. 2 et 3 LP prévoient que si le débiteur forme opposition, le créancier doit\nrequérir la mainlevée ou intenter une action en reconnaissance de la dette dans les 10 jours à\ncompter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête\nde mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les 10 jours à compter de la\nnotification de la décision (al. 2). Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir\nla continuation de la poursuite dans les 20 jours à compter de la date à laquelle le double du\ncommandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir\nà l’entrée en force de la décision écartant l’opposition (al. 3). L’art. 279 al. 5 LP précise que les\ndélais prévus par cette disposition ne courent pas pendant la procédure d’opposition ni pendant la\nprocédure de recours contre la décision sur opposition.\n\nAux termes de l’art. 280 al. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse\nécouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP.\n\nSelon l’art. 281 al. 1 LP, lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier\navant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein\ndroit à la saisie provisoire.\n\n2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Gruyère a retenu que la plaignante n’avait pas\nrespecté le délai prévu à l’art. 279 al. 2 LP, lequel prévoit que si le débiteur forme opposition, le\ncréancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter une action en reconnaissance de la\ndette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a\nété notifié. En effet, les commandements de payer lui ont été retournés en date du 11 juin 2018 et\nles requêtes de mainlevée n’ont été postées que le 1er novembre 2018, de sorte qu’il y a lieu de\nretenir que les séquestres sont caducs de plein droit (art. 280 LP).\n\n2.3. La plaignante fait valoir en substance que l’unique dessein du délai de 10 jours prévu à\nl’art. 279 al. 2 LP est d’amener les créanciers à agir rapidement pour ne pas laisser perdurer des\nséquestres inutilement. Or, en l’espèce, étant entendu que le créancier gagiste avait d’ores et déjà\nrequis la saisie de l’immeuble, B.________ et C.________ ne pouvaient plus disposer de leur bien\net, par voie de conséquence, le respect du délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP n’était plus\nindispensable. Dans ses observations du 23 août 2019, l’autorité intimée a indiqué que dans la\nmesure où la plaignante n’a pas respecté le délai de 10 jours prescrit par la loi (art. 279 al. 2 LP),\nce qui n’est pas contesté, et qu’aux termes de l’art. 280 LP les effets du séquestre cessent de plein\ndroit lorsque le créancier laisse s’écouler les délais de l’art. 279 LP, force est de constater que,\nfaute d’avoir requis la mainlevée dans le délai de 10 jours, les séquestres sont caducs, au même\ntitre que la participation à la saisie. En effet, la participation à la saisie à titre provisoire étant un\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\ndroit de préférence lié aux séquestres, ces derniers étant caducs, ses effets le sont de plein droit\négalement.\n\nPour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Elle se\nlimitera donc à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que, faute d’avoir respecté\nle délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP, c’est à juste titre que l’Office des poursuites de la\nGruyère a constaté la caducité des séquestres et informé la plaignante qu’elle ne pourrait plus\nparticiper à la distribution du produit de la vente de l’immeuble. En effet, le délai prévu à l’art. 279\nal. 2 LP a pour but d’amener les créanciers a rapidement établir l’existence de la créance et ainsi\néviter que le séquestre ne reste en vigueur plus longtemps que nécessaire (cf. CR LP –\nSTOFFEL/CHABLOZ, 2005, art. 279 n. 1-4) et, contrairement à ce qu’allègue la plaignante, le nonrespect du délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP a pour conséquence la caducité du\nséquestre (cf. ATF 38 I 208 consid. 1). Au vu de ce qui précède, la plainte doit donc être rejetée.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte de A.________ du 19 août 2019 est rejetée.\n\nPartant, la décision de l’Office des poursuites de la Gruyère du 6 août 2019 est confirmée.\n\nII. La requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 25 septembre 2019/sag\n\nLa Présidente : La Greffière :\n"}