{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-09-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-131_2019-09-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a7f08ce48096f590e53ee2837c3d6e6d09c95d79bb7a5f0399fb5f651cc792c8a93a23ac0243f7c5dc57c0c9137a45f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a7f08ce48096f590e53ee2837c3d6e6d09c95d79bb7a5f0399fb5f651cc792c8a93a23ac0243f7c5dc57c0c9137a45f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_131", "Checksum": "218d1ba8d52a65583607b8489a6ca8c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.09.2019 105 2019 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.09.2019 105 2019 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:17:06", "Checksum": "41fbd084d62dc5ca370f4faa0af8955e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.09.2019 105 2019 131\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 131\n105 2019 132\n\nArrêt du 25 septembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffière : Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignante, représentée par Me Elie Elkaim, avocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée\n\nObjet Validation du séquestre (art. 279 LP)\n\nPlainte du 19 août 2019 contre la décision du 6 août 2019 de l’Office\ndes poursuites de la Gruyère\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 27 octobre 2016, suite à la requête de séquestre formulée à l’encontre de B.________ et\nC.________, l’Office des poursuites de la Gruyère a adressé à A.________ deux procès-verbaux\nde séquestre portant sur l’immeuble article RF ddd sis sur la commune de Châtel-sur-Montsalvens.\nB.________ et C.________ ont aussitôt formé opposition aux séquestres.\n\nLe 27 octobre 2016, suite à la réception des deux procès-verbaux, A.________ a requis la\ncontinuation de la poursuite à l’encontre de B.________ et C.________. Le 20 novembre 2017, le\ncréancier gagiste de l’immeuble article RF ddd sis sur la commune de Châtel-sur-Montsalvens,\nE.________ AG, a requis la vente de ce dernier.\n\nLe 28 décembre 2017, le Tribunal cantonal a définitivement rejeté l’opposition aux séquestres\nformulée par B.________ et C.________ (arrêt TC FR 102 2017 204 & 205 du 28 décembre\n2017). Le 5 juin 2018, après réception de l’arrêt du Tribunal cantonal susmentionné, attesté\ndéfinitif et exécutoire, l’Office des poursuites de la Gruyère a adressé deux commandements de\npayer à B.________ et C.________ (n°fff et n°ggg). Le 11 juin 2018, l’Office des poursuites de la\nGruyère a communiqué à A.________ les oppositions totales formées par B.________ et\nC.________ aux commandements de payer n°fff et n°ggg.\n\nB. Le 1er novembre 2018, A.________ a requis la mainlevée des oppositions. Par courrier du\n15 juillet 2019, A.________ a transmis à l’Office des poursuites de la Gruyère les jugements\nprononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ et C.________ aux\ncommandements de payer n°fff et n°ggg.\n\nC. Par acte du 6 août 2019, l’Office des poursuites de la Gruyère a informé A.________ de la\ncaducité de ses séquestres et du fait qu’elle ne pourrait pas participer à la distribution du reliquat\ndu produit de la vente de l’immeuble.\n\nPar acte du 19 août 2019, A.________ a déposé plainte contre la décision du 6 août 2019 de\nl’Office des poursuites de la Gruyère. Elle conclut principalement au maintien des séquestres et à\nla participation au produit de la vente de l’immeuble, subsidiairement au maintien de la\nparticipation au produit de la vente, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et\nau renvoi à l’Office des poursuites de la Gruyère pour nouvelle décision. En tout état de cause, la\nplaignante conclut à la suspension de la décision jusqu’à droit connu sur sa plainte.\n\nL’Office des poursuites de la Gruyère s’est déterminé par courrier du 23 août 2019. Il conclut au\nrejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n1.2. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la plaignante le 7 août 2019. Déposée le\n19 août 2019, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable.\n\n2.\n\nLa plaignante fait grief à l’autorité intimée de retenir que ses séquestres sont caducs et, par voie\nde conséquence, d’estimer qu’elle ne pourra pas participer à la distribution du produit de la vente\nde l’immeuble sis à Châtel-sur-Montsalvens. Elle allègue que le délai de 10 jours prévu à l’art. 279\nal. 2 LP a uniquement pour vocation de ne pas laisser perdurer un séquestre inutilement, de sorte\nqu’en l’espèce, étant entendu qu’un créancier gagiste avait d’ores et déjà requis la réalisation de\nl’immeuble, rien ne lui imposait d’agir rapidement. En effet, les débiteurs ne pouvant plus disposer\nde leur bien depuis la saisie opérée par le créancier gagiste, le respect du délai de 10 jours prévu\nà l’art. 279 al. 2 LP n’était plus pertinent.\n\n"}