{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-09-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-129_2019-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_129_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419d123dce82a75cececc7c52fa1be5200b607d43988b6255620da13359b7bb2cf38a88bb084c7f7b78d2f9ab084501935&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419d123dce82a75cececc7c52fa1be5200b607d43988b6255620da13359b7bb2cf38a88bb084c7f7b78d2f9ab084501935&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_129", "Checksum": "cda86ba3c0aa74c51588eb70f929e3ef"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.09.2019 105 2019 129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.09.2019 105 2019 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:07", "Checksum": "63023efd1e07bec6126dc4c4afc3e591", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.09.2019 105 2019 129\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2.3. Le plaignant fait valoir qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles, au regard d’une\nsituation financière inchangée, l’Office est revenu sur sa décision du 26 juin 2019 dans laquelle il\nretenait une saisie de salaire de CHF 600.- et non pas de CHF 2'489.65, comme il l’a fait dans la\ndécision attaquée. Il expose que, quand bien même les créanciers sont en droit de réclamer leur\ndû, le minimum vital de CHF 6'350.- ne suffit pas à couvrir l’ensemble des dépenses de la famille,\nceci d’autant plus pour les mois à venir, dans la mesure où il devra s’acquitter de dépenses\nsupplémentaires. En effet, en sus des factures courantes, il allègue qu’il devra régler les primes\nd’assurance pour la voiture, les frais de dentiste, les frais de chauffage et les frais liés à leur\nprochain déménagement.\n\nDans ses observations du 22 août 2019, l’autorité intimée a indiqué, qu’au vu du nombre de\nnouvelles réquisitions de continuer la poursuite, le saisie de salaire de CHF 600.- n’était plus\nsuffisante au désintéressement des créanciers, de sorte que pour préserver les intérêts de ces\nderniers, une augmentation de la saisie à l’intégralité de la quotité saisissable était indispensable.\nL’Office a en outre précisé que, malgré le fait que la quotité saisissable était d’ores et déjà de\nCHF 2'489.65 en date du 26 juin 2019, il avait fixé à bien plaire une saisie de salaire de CHF 600.-,\ncompte tenu des circonstances de l’époque. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique\ndès lors que, compte tenu des nouveaux participants à la saisie et du nombre croissant de\nnouvelles poursuites introduites, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a fixé la saisie de\nsalaire à CHF 2'489.65. En effet, les intérêts des créanciers doivent être préservés, ceci d’autant\nplus que le plaignant n’aura plus droit au chômage à compter de la fin du mois de septembre\n2019. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée.\n\nLe poursuivi conserve néanmoins la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de\nl’Office, à charge pour lui de présenter les documents attestant le montant de ses nouvelles\ncharges alléguées et leur paiement effectif.\n2.4 Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n3.\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision de saisie prononcée le 19 juillet 2019 par l'Office des poursuites de la\nSarine est confirmée.\n\nII. La requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 septembre 2019/sag\n\nLa Présidente : La Greffière :\n"}