{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-09-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-129_2019-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_129_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419d123dce82a75cececc7c52fa1be5200b607d43988b6255620da13359b7bb2cf38a88bb084c7f7b78d2f9ab084501935&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419d123dce82a75cececc7c52fa1be5200b607d43988b6255620da13359b7bb2cf38a88bb084c7f7b78d2f9ab084501935&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_129", "Checksum": "cda86ba3c0aa74c51588eb70f929e3ef"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.09.2019 105 2019 129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.09.2019 105 2019 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:07", "Checksum": "63023efd1e07bec6126dc4c4afc3e591", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.09.2019 105 2019 129\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 129\n\nArrêt du 3 septembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffière : Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 12 août 2019 contre la décision de saisie de salaire du\n19 juillet 2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. En date du 19 juillet\n2019, l’Office des poursuites de la Sarine a rendu une décision de saisie de salaire à son encontre\net informé la Caisse de chômage que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 6'350.-\ndevait être retenu sur le revenu du débiteur et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée au\npoursuivi le 5 août 2019.\n\nB. Par courrier du 12 août 2019, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision\nde saisie de salaire du 19 juillet 2019. Il reproche à l’Office d’avoir augmenté le montant de la\nsaisie de près de CHF 2'000.-, ceci malgré le fait que sa situation financière n’ait pas évolué et\nqu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour payer l’ensemble des frais auxquels sa famille\ndevra prochainement faire face. Il requiert l’effet suspensif.\n\nInvité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 22 août 2019.\n\nLe 3 septembre 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée et précisé quelques\néléments de sa plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, la décision de saisie de salaire contestée a été délivrée le 5 août 2019. Déposée le\n12 août 2019, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable.\n\n2.\n\nLe plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir augmenté la saisie de salaire prononcée à son\nendroit de CHF 600.- à CHF 2'489.25, indépendamment d’une amélioration de sa situation\nfinancière, et de porter par ce biais atteinte aux l’intérêts des siens, ceci d’autant plus que sa\nfamille devra prochainement s’acquitter de frais de voiture, de dentiste, de chauffage et de frais\nliés à leur futur déménagement.\n\n2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des\npoursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL,\n2e éd. 2010, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le\ndébiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\npreuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi\nétablir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement\n(CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du\n15 janvier 2014 consid. 5.2).\n\nQuant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre\nle plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers\ndes séries postérieures (cf. CR LP -OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198)\n\n2.2. En l’espèce, alors que le plaignant faisait l’objet d’une saisie de salaire de CHF 600.-\ndepuis le 26 juin 2019, dans le cadre de nouvelles requêtes de saisie à l’encontre du poursuivi,\nl’Office a adressé à ce dernier un nouvel avis, daté du 19 juillet 2019, fixant la saisie de salaire à\ntout montant dépassant le minimum vital de CHF 6'350.-. Au même titre que dans l’avis de saisie\nprécédent, l'Office a retenu un revenu mensuel constitué d'indemnités de chômage d'un montant\nde CHF 8'839.25 et des charges de CHF 6'350.-, soit la base mensuelle de CHF 1'700.- pour le\npoursuivi et de CHF 1’600.- pour ses trois enfants (CHF 600.- + CHF 600.- + CHF 400.-), un loyer\nde CHF 2'750.- et des frais divers et de recherche d'emploi pour un total de CHF 300.- (CHF 150.-\n+ CHF 150.-), laissant ainsi apparaître un montant saisissable de CHF 2'489.65, ce que le\nplaignant ne conteste pas.\n\n"}